24 mars 2019

La reprise des actes accomplis par une société en formation ne se présume pas

La reprise par la société des engagements souscrits par les associés avant son immatriculation ne peut être implicite mais résulte de formalités strictes. Le fait que la société se revendique comme titulaire de l’acte et exécute volontairement les obligations en découlant ne suffit pas.

Sort des actes accomplis au nom d’une société en formation

Les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (c. com. art. L. 210-6, al. 1). Ainsi, la société en formation ne peut pas conclure des actes, de quelque nature que ce soit, avant son immatriculation.

En pratique, il est souvent indispensable pour une société en cours de constitution de souscrire des engagements, notamment pour qu’elle puisse démarrer son activité dès son immatriculation. Ainsi, l’achat d’un matériel peut-être nécessaire et, plus encore, la conclusion d’un bail commercial. En effet, le justificatif de jouissance du lieu du siège social est requis lors du dépôt du dossier de constitution au greffe du tribunal compétent.

Il appartient alors aux associés de conclure avec les tiers et d’agir au nom et pour le compte de la société en formation. Les associés sont tenus solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis.

Toutefois, une fois immatriculée, la société peut, sous certaines formes, reprendre les engagements souscrits par les associés (c. com. art. L. 210-6, al. 2) et les libérer de toute responsabilité (cass. com. 13 décembre 2005, n°04-12528).

La reprise des engagements ne peut pas être implicite…

Dans une récente affaire, la Cour de cassation a refusé l’acceptation implicite d’une société de reprendre les engagements pris par son associé.

Une associée fondatrice d’une SARL agissant pour le compte de ladite société en formation avait conclu un bail commercial. À la suite de nombreux différents, le bailleur a demandé en justice la résolution du bail. La SARL a alors prétendu qu’elle n’avait jamais souscrit le bail puisqu’elle n’avait jamais repris l’engagement de l’associée.

Cependant, les juges ont écarté cet argument, après avoir relevé que :

-l’associée s’était présentée lors de la conclusion du bail comme la gérante de la société en cours de formation ;