22 avril 2019

La durée maximale de travail d’un étudiant étranger ne fait pas obstacle à la requalification d’un temps partiel en temps complet

Peu importe que le titulaire d’une carte de séjour « étudiant » ne puisse pas travailler plus de 964 heures par an : si ses horaires à temps partiel varient constamment et qu’il est dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, il peut obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat temps plein, sous réserve qu’il ne demande pas sa réintégration ni la poursuite de la relation de travail.

L’employeur peut modifier la répartition du travail d’un salarié à temps partiel, dans les limites prévues par le contrat de travail et sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé par accord collectif. À défaut d’accord, ce délai est de 7 jours ouvrés (c. trav. art. L. 3123-31). S’il ne respecte pas ces dispositions (modifications au-delà des prévisions du contrat ou sans appliquer le délai de prévenance) et qu’il apparaît que cette situation place le salarié dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, l’employeur court le risque d’une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

Tel était justement le cas de ce salarié, employé en tant qu’agent de sécurité. À la suite de son licenciement pour faute grave, l’intéressé avait demandé la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein en invoquant de constants changements d’horaire qui le contraignaient à rester à la disposition permanente de l’employeur.

En réponse à sa condamnation par la cour d’appel, l’employeur avait avancé un argument pour le moins original. Le salarié était un travailleur étranger, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Or, selon la réglementation, l’activité professionnelle exercée à titre accessoire par un étudiant titulaire d’une carte de séjour temporaire ne peut pas dépasser 964 heures par an (c. trav. art. R. 5221-26). Selon l’employeur, cette limite faisait obstacle à toute requalification à temps complet.

La Cour de cassation balaye cet argument, après avoir relevé que le salarié ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail. Il n’y avait donc aucun obstacle à la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet.

Source : Cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-28774 FSPB