11 juillet 2016

Un salarié peut contester le redressement de ses revenus imposables fondé sur la DADS souscrite par son employeur

Si l’administration fiscale remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause, l’administration, qui a la charge de la preuve, peut établir la preuve de l’inexactitude du montant des revenus déclarés par le contribuable en produisant la déclaration annuelle des salaires versés (DADS) souscrite par son employeur.

Cependant, si le contribuable fait état d’éléments sérieux de nature à faire apparaître que la DADS souscrite par son employeur comporte des inexactitudes ou, d’une manière générale, a pu inclure des sommes dont il n’aurait pas disposé au cours de l’année d’imposition, l’administration doit établir par tout autre moyen complémentaire la preuve de la perception effective des revenus en cause au cours de l’année d’imposition.

À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, un salarié a eu un rehaussement de ses salaires déclarés au titre d’une année qu’il a contesté. Mais les juges ont rejeté sa demande de décharge d’impositions supplémentaires suite à son redressement estimant que l’administration fiscale s’était fondée, pour procéder à la rectification, sur les DADS établies par ses employeurs et a retenu que le salarié n’établissait pas, par les pièces qu’il produisait, ne pas avoir effectivement disposé des salaires déclarés dans les DADS.

Le Conseil d’État a déclaré que le requérant faisait valoir que les montants portés sur les DADS incluaient, à titre de régularisation de cotisations sociales, une somme déjà perçue et imposée au titre de l’année précédente et déclarée à tort en tant que droits d’auteur et qu’il produisait au dossier des attestations le justifiant. Quant à l’administration, elle n’apportait aucun élément de preuve complémentaire pour établir que cette somme n’était pas déjà comprise dans les revenus imposables de l’intéressé au titre de l’année précédente.

Source : Conseil d'État du 20 mai 2016, n° 387479