L’administration fiscale intègre dans sa doctrine la réponse ministérielle Ciot qui annule la doctrine issue de la réponse ministérielle Bacquet (n° 26231, JOAN du 29 juin 210) qui précisait que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs faisait partie de l’actif de communauté et était soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Ainsi, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués, souscrits par un des époux et financés avec des fonds communs du couple n’est pas soumise aux droits de succession.
Ainsi, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 , la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un des époux avec les fonds de la communauté et non dénoué suite au décès de l’un des époux n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. La valeur de ce contrat d’assurance-vie n’est pas soumise aux droits de succession dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
Une réponse ministérielle (RM, Malhuret, n° 19978, JO Sénat 26 mai 2016) confirme la portée exclusivement fiscale de la réponse minitérielle Ciot concernant la suppression des droits de succession sur les contrats d’assurance-vie non dénoués et souscrits par un des époux avec des fonds communs. Ainsi conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat constitue, au plan civil, un actif de communauté (réponse ministérielle, Malhuret, n° 19978, JO Sénat 26 mai 2016).