7 juillet 2016

Illustration de l’intérêt à agir d’un voisin en annulation d’un permis de construire

Une personne ou une association peut former valablement un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (c. urb. art. L. 600-2).

Ainsi, le requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, doit préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier de son intérêt à agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Quant au défendeur qui conteste l’intérêt à agir du requérant, il doit apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

Un particulier a demandé l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté par lequel le maire de Marseille a accordé à un autre particulier un permis de construire deux logements et une piscine sur une parcelle et a autorisé la démolition d’un garage et d’une clôture sur la même parcelle. Mais le tribunal administratif rejeté la demande du requérant comme manifestement irrecevable, au motif que l’intéressé n’avait pas suffisamment justifié invité de son intérêt à agir contre cet arrêté.

Le Conseil d’État a considéré au contraire que le requérant avait justifié de son intérêt à agir contre le permis de construire. En effet, :

– il invoquait dans sa demande au tribunal être occupant d’un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet ;

– il invoquait également les conséquences de cette construction qu’il subirait nécessairement sur sa vue et son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien ;

– et il avait joint à sa requête le recours gracieux adressé au maire de Marseille, lequel mentionnait notamment une hauteur de l’immeuble projeté supérieure à 10 mètres et la perspective de difficultés de circulation importantes.

Source : Conseil d'État, 13 avril 2016, n° 389798