11 juillet 2016

Seuils de participation des régions aux capital des sociétés commerciales

La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’État, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région notamment par :

– la participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies ;

– et la participation au capital de sociétés commerciales, autres que celles mentionnées ci-dessus, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (c. gén. coll. terr. art. L. 4211-1 8° et 8° bis). Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.

Depuis le 19 juin 2016, les conditions et les limites dans lesquelles les régions sont autorisées à prendre des participations au capital de sociétés commerciales pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ont été fixées par décret.

Ainsi :

– la société faisant l’objet d’une prise de participation exerce tout ou partie de son activité sur le territoire régional ;

– le montant de la prise de participation dans une même société commerciale par une région ne peut pas excéder 1 % de ses recettes réelles de fonctionnement telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible ;

– le montant total des participations détenues par une région dans le capital de plusieurs sociétés commerciales ne doit pas représenter plus de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible ; les participations détenues par la région avant le 18 juin 2016 sont prises en compte pour le calcul de ces pourcentages de détention.

La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet :

– ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d’une société commerciale à plus de 33 % ;

– ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.

Source : Décret n° 2016-807 du 16 juin 2016, JO du 18