4 octobre 2016

Responsabilité pénale d’une société

Aux termes de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Un tout récent arrêt publié au bulletin ne fait que renforcer cette condition sine qua non exigée par ce texte

En l’occurrence, une société avait seule été condamnée pénalement à deux amendes pour n’avoir pas respecté un arrêté préfectoral imposant un jour de fermeture hebdomadaire. Poursuivi pour la même infraction, le P-DG de cette société avait lui été relaxé au motif qu’il n’était pas encore titulaire des fonctions à la date des faits reprochés.

Sans surprise, cette décision d’appel est censurée : impossible de retenir la responsabilité pénale d’une société sans avoir recherché si les faits reprochés avaient bien été commis, pour son compte, par un de ses organes ou représentants alors en fonction.

Source : cass. crim. 6 septembre 2016, n° 14-85205