27 décembre 2016

Limite au pouvoir du juge commis à la surveillance du RCS

Une société A détient 75 % des parts d’une société B qui se trouve en redressement judiciaire. La société A vend l’ensemble de ses parts à une société C.

La société C a déposé l’acte de cession qui a été refusé par le greffier du tribunal de commerce.

Elle a donc formé un recours devant le juge commis à la surveillance du registre qui est compétent pour les litiges surgissant entre le greffier et le demandeur à l’inscription au RCS. Le recours a été rejeté par ordonnance du juge commis, solution confirmée par la Cour d’appel.

En effet, la Cour d’appel constate que la société A et la société C étaient représentées par la même personne physique. Elle en déduit que cette personne contrôle la société B par l’intermédiaire de la société A et retient ainsi la qualification de dirigeant de fait. L’acte de cession est refusé car, en application de l’article L. 631-10 du code de commerce, le dirigeant de fait ou de droit ne peut céder les titres qu’il détient dans la société en redressement qu’après autorisation du tribunal de commerce et dans les conditions fixées par celui-ci.

La Cour de cassation censure la Cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir relevé l’excès de pouvoir commis par le juge commis à la surveillance du registre.

Certes, il fallait déterminer si la société A avait la qualité de dirigeant. Si tel était le cas, ses parts sociales n’auraient pu être cédées que selon les conditions fixées par le tribunal.

Mais la Cour de cassation précise qu’il revient exclusivement au tribunal de commerce d’opérer cette qualification pour déterminer si la cession des titres pouvait être effectuée librement. Le juge commis à la surveillance ne pouvait en aucun cas déterminer si la société A avait la qualité de dirigeant de la société B ou non.

Source : Com. 29 nov 2016. n°15-13396