14 juillet 2016

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le régime d’indemnisation à double vitesse à nouveau devant le Conseil constitutionnel

Lorsqu’un salarié a au moins 2 ans d’ancienneté, l’article L. 1235-3, alinéa 2, du code du travail octroie au salarié, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés.

Dans les autres entreprises, le même salarié n’a droit qu’à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sans qu’un montant minimum soit fixé (c. trav. art. L. 1235-5).

Dans une affaire de licenciement économique opposant 772 salariés à leur employeur, ce dernier a soulevé la question de la constitutionnalité de la règle des 6 mois minimum de salaire, notamment au regard du principe d’égalité devant la loi. En pratique, l’employeur espère faire tomber cette disposition, pour retomber sur l’indemnisation en fonction du préjudice subi.

La chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le traitement différencié des entreprises selon leur taille pour l’indemnisation du préjudice subi par leurs salariés, est susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant la loi. Elle a donc décidé de saisir le Conseil constitutionnel de cette problématique, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

On notera que la Cour relève que cette disposition avait été jugée constitutionnelle en 2008 (c. constit., décision 2007-561 DC du 17 janvier 2008, JO du 22), ce qui en principe aurait dû l’empêcher de saisir le Conseil d’une QPC.

Cependant, la Cour de cassation relève qu’en août 2015, le Conseil constitutionnel at invalidé le dispositif de plafonnement des dommages et intérêt prévu par la loi Macron pour atteinte au principe d’égalité devant la loi, en ce que la fourchette d’indemnisation du salarié dépendait de l’effectif de l’entreprise (c. constit., décision 2015-715 DC du 5 août 2015, JO du 5).

Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, cette décision de 2015 constitue un changement des circonstances de droit justifiant le réexamen de la disposition législative critiquée. La balle est maintenant dans le camp du Conseil constitutionnel, qui dispose de 3 mois pour se prononcer.