16 avril 2019

Les commerces de détail alimentaire pourront travailler en soirée après 21 h sans tomber dans le travail de nuit

Dans les nombreuses mesures de la loi PACTE, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019, figure une modification du travail de nuit dans les commerces de détails alimentaire qui rejoignent ainsi le régime dérogatoire de la presse, de la radio et du cinéma.

Sous réserve que cette mesure soit validée par le Conseil constitutionnel (qui a été saisi le 16 avril 2019 et dispose d’un mois pour statuer), les commerces de détail alimentaire vont pouvoir bénéficier, comme les activités de presse, de radio, de télévision, cinéma etc., d’une définition du travail de nuit dérogatoire.

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, les commerces de détail alimentaire sont soumis aux règles de droit commun du travail de nuit : travail effectué pendant au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h, avec une période de travail de nuit commençant au plus tôt à 21 h et s’achevant au plus tard à 7 h (c. trav. art. L. 3122-2).

À défaut d’accord collectif fixant une autre période de travail de nuit dans ces limites, est du travail de nuit le travail effectué entre 21 h et 6 h (c. trav. art. L. 3122-20).

Le régime dérogatoire qui profitera aux commerces de détail alimentaire applique à la place une période de travail de nuit réduite à au moins 7 h consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h du matin (c. trav. art. L. 3122-3 modifié).

À défaut d’accord collectif fixant une autre période de travail de nuit dans ces limites, tout travail accompli entre minuit et 7 h sera considéré comme du travail de nuit (c. trav. art. L. 3122-20).

Ainsi, avec ce régime dérogatoire, la borne horaire marquant la soumission aux règles du travail de nuit passera de 21 h à minuit.

Pour bénéficier de cette dérogation, les commerces de détail alimentaire devront être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche.

Celui-ci devra déterminer les contreparties dont bénéficieront les salariés qui travaillent entre 21 h et le début de la période de travail de nuit (fixé par l’accord et pouvant être minuit) dont notamment les repos compensateurs, compensations salariales, articulation vie personnelle-vie professionnelle, temps de pause… (c. trav. art. L. 3122-15-1 nouveau).

Source : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises définitivement adopté le 11 avril 2019 ; http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0258.pdf