21 juillet 2016

La responsabilité pénale d’une société n’exclut pas celle de son gérant pour les mêmes faits

Une société qui exerçait une activité de recouvrement de créances, ainsi que ses gérants de droit et de fait, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des fonds que leur avaient remis des débiteurs, à charge de les reverser aux créanciers. Néanmoins, la cour d’appel a renvoyé les deux gérants des fins de poursuites en retenant que seule la société était l’auteur des détournements.

Au visa de l’article 121-2 du code pénal, énonçant que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle affirme que l’auteur des faits, personne physique, est responsable pénalement lorsqu’il agit comme organe ou représentant d’une personne morale. En effet, la faute, consistant en un abus de confiance, a été commise de façon intentionnelle de sorte que le cumul des responsabilités peut être retenu.

Source : Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-83523