18 septembre 2017

Illustration de la non-déductibilité des honoraires d’intermédiation sans contrepartie réelle

Dans l’affaire, une société d’apporteur d’affaires et de conseil dans le domaine du développement des résidences de tourisme et de leur gestion a conclu un contrat de partenariat avec une société marocaine, exerçant une activité similaire à elle sur le territoire marocain. En application de ce contrat, les sociétés se facturent et perçoivent des honoraires sur les missions d’intermédiation qu’elles se confient pour la mise en place d’accords sur des projets d’investissement avec des professionnels de l’immobilier, de l’hôtellerie et du tourisme en France et au Maroc.

Constatant que des honoraires avaient été comptabilisés pour des montants forfaitaires de 6 000 euros mensuels ou de 18 000 euros trimestriels, sans que la société n’apporte la preuve de l’existence d’une contrepartie réelle, l’administration a remis en cause la déductibilité des honoraires facturés par la société marocaine à la société française. Le juge donne raison à l’administration fiscale et considère que les honoraires ne correspondent à une aucune prestation rendue. Il retient que la note de synthèse produite par les requérants explicitant les relations entre les structures commerciales concernées, une lettre de mission établie par un professionnel de l’hôtellerie marocaine, des facturations entre les deux sociétés, et des termes mêmes de leur requête alléguant que « les projets ont été mis en œuvre, mais leur aboutissement incertain » sont insuffisants pour établir la réalité des prestations.

Rappelons que conformément aux règles générales de déduction des charges, les rémunérations versées aux intermédiaires sont déductibles si les 3 conditions suivantes sont réunies :

-la réalité du service fourni en contrepartie est démontrée ;